Compte des récompenses – Art. 1468
L'article 1468 prévoit un compte, au nom de chaque époux, des récompenses entre la communauté et l'époux, selon les règles des sections antérieures.
Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1468 du Code civil impose l'établissement d'un compte au nom de chaque époux, qui recense les récompenses que la communauté doit à l'époux et celles que l'époux doit à la communauté. Ce compte est tenu conformément aux règles fixées dans les sections précédentes du code, notamment les articles 1467 et suivants.
Les récompenses sont des sommes dues lorsqu'un patrimoine (commun ou propre) a bénéficié de fonds ou de biens provenant de l'autre patrimoine, sans que cette utilisation ait été prévue comme définitive. Le compte permet de faire apparaître les créances réciproques entre chaque époux et la communauté. L'article 1468 ne précise pas à quel moment ce compte est établi, mais il est généralement dressé lors de la liquidation de la communauté.
Quand il s'applique
- Un époux utilise l'argent du compte commun pour payer une amende personnelle : une récompense est due par l'époux à la communauté.
- La communauté finance des travaux de rénovation sur un appartement appartenant en propre à un époux : la communauté a droit à une récompense de la part de cet époux.
- Un époux vend un bien personnel et utilise le prix pour acheter une résidence familiale commune : l'époux a droit à une récompense de la communauté pour la valeur apportée.
- Lors de la dissolution du mariage, le compte des récompenses est établi pour déterminer ce que chaque époux doit à la communauté ou ce qu'il peut réclamer.
Ce que cet article ne dit pas
- Le calcul du montant exact des récompenses (fixé par l'article 1469).
- Le partage des biens communs après dissolution (prévu aux articles 1475 et suivants).
- La détermination des biens propres et communs (régie par l'article 1467).
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