Créances entre époux et intérêts - Art. 1479
L'article 1479 fixe le régime des créances personnelles entre époux : absence de prélèvement, intérêts dès la sommation ou la liquidation selon l'évaluation.
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469 , troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article régit les dettes privées qu'un époux a envers l'autre, par opposition aux récompenses qui concernent les comptes entre un époux et la communauté. Ces créances personnelles ne bénéficient pas d'un droit de prélèvement prioritaire sur les biens communs lors du partage.
En principe, les intérêts de ces dettes entre conjoints ne commencent à courir qu'à partir du jour d'une sommation de payer, c'est-à-dire une mise en demeure formelle.
Toutefois, si la dette est évaluée selon la règle du profit subsistant prévue à l'article 1469 (troisième alinéa), les intérêts courent seulement à compter du jour de la liquidation du régime matrimonial, sauf si les époux en ont convenu autrement.
Quand il s'applique
- Un époux réclame le remboursement d'un prêt d'argent personnel accordé à son conjoint pour financer son activité propre.
- Un conjoint demande le paiement d'intérêts sur une dette personnelle de l'autre époux après lui avoir fait adresser une sommation de payer.
- L'évaluation de la dette d'un époux envers son conjoint qui a servi à acquérir un bien personnel dont la valeur a augmenté au moment du partage.
Ce que cet article ne dit pas
- Les créances dues par un époux à la communauté ou inversement (récompenses), régies par les articles 1468 à 1473.
- L'exercice des prélèvements de biens communs lors du partage de la communauté, réglé par l'article 1471.
- Le paiement des dettes de la communauté envers des créanciers tiers, régi par l'article 1482.
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