Exécution des donations entre époux - Art. 1480
Les donations entre époux ne peuvent être exécutées que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels, selon l'Art. 1480.
Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1480 précise comment s'exécutent les donations que l'un des époux a faites à l'autre. Ces donations ne peuvent être payées qu'à l'aide de la part du donateur dans la communauté (les biens communs du couple) et de ses biens personnels (ses biens propres).
Cela signifie que le conjoint donataire ne peut pas exiger que la donation soit exécutée sur la part de l'autre époux dans la communauté, ni sur les biens personnels de ce dernier. La donation ne peut être imputée que sur les biens que le donateur peut engager.
Cette règle s'applique dans le cadre du régime de communauté légale. Elle ne vise pas les donations faites avant le mariage ou par un tiers.
Quand il s'applique
- Un époux fait donation d'une somme d'argent à son conjoint. Au moment de l'exécution, l'époux donateur n'a que ses biens personnels et sa part dans la communauté ; l'autre époux ne peut réclamer la part de communauté de l'époux donateur.
- Après la dissolution de la communauté (divorce ou décès), le conjoint donataire veut recouvrer la donation. Il ne peut saisir que la part du donateur dans les biens communs et ses biens propres, pas la part de l'autre époux.
- Un époux donateur a des dettes personnelles. Ses créanciers pourront saisir sa part de communauté et ses biens personnels, mais la donation faite à l'autre époux ne peut être exécutée que sur ces mêmes actifs.
- Le donateur n'a que des biens communs. La donation ne pourra être exécutée que sur sa part (la moitié en principe) de ces biens, pas sur la totalité.
Ce que cet article ne dit pas
- Cela ne régit pas les donations entre époux faites avant le mariage (elles relèvent du droit commun des donations).
- Cela ne concerne pas les donations entre époux sous le régime de la séparation de biens (chaque époux est seul propriétaire).
- Cela ne traite pas de la validité de la donation elle-même, ni des conditions de forme.
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