Art. 1497 Code civil

Conventions modifiant la communauté légale (Art. 1497)

Art. 1497 autorise les époux à modifier la communauté légale par contrat de mariage, avec six exemples énumérés. Les règles légales s'appliquent pour le reste.

Texte officiel Art. 1497 Code civil — France

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 . Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet aux époux de prévoir, dans leur contrat de mariage, des règles différentes de la communauté légale, à condition de ne pas aller contre les articles 1387, 1388 et 1389. Il énumère six aménagements possibles : inclure les meubles et les acquêts, changer les règles d'administration, permettre à un époux de prélever certains biens avec indemnité, prévoir un préciput, fixer des parts inégales, ou opter pour la communauté universelle.

Tous les points non modifiés par la convention restent soumis aux règles de la communauté légale. Les époux sont libres de combiner ces possibilités ou d'en inventer d'autres, tant qu'ils respectent les limites des trois articles impératifs.

Quand il s'applique

  • Un couple marié sous le régime légal souhaite que la communauté comprenne tous les meubles présents et à venir (meubles et acquêts).
  • Un époux veut avoir le droit d'administrer seul certains biens, en dérogeant aux règles de gestion conjointe.
  • Un époux souhaite pouvoir prélever un bien spécifique (ex. un immeuble) en versant une indemnité à la communauté.
  • Les époux veulent que la part du survivant soit plus grande que celle de l'autre (parts inégales).
  • Ils décident que tous leurs biens, présents et futurs, seront communs (communauté universelle).

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne permet pas de déroger aux articles 1387, 1388 et 1389 (règles impératives du contrat de mariage).
  • Il ne traite pas des modalités de contribution aux dettes de la communauté (voir articles 1482 à 1489).
  • Il ne définit pas les conditions de l'administration conjointe (celles-ci sont à l'article 1503).
  • Il ne précise pas le fonctionnement du préciput (détaillé aux articles 1511 à 1514).

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