Art. 1646-1 Code civil

Garanties du vendeur d'immeuble Art. 1646-1

Le vendeur d'un immeuble à construire répond des garanties légales des constructeurs dès la réception. L'annulation est écartée s'il répare.

Texte officiel Art. 1646-1 Code civil — France

Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 , 1792-1 , 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le vendeur d'un bien immobilier à construire est soumis aux mêmes responsabilités que les constructeurs, tels que les architectes ou entrepreneurs, à compter de la réception des travaux. Ces obligations légales visent la solidité de l'ouvrage et le bon fonctionnement des équipements.

Ces garanties bénéficient de plein droit aux acquéreurs successifs du bien. En cas de revente du logement, le nouveau propriétaire dispose des mêmes recours directs contre le vendeur initial.

L'acheteur ne peut pas obtenir la résolution de la vente ni la diminution du prix si le vendeur s'engage formellement à réparer les désordres constatés et à assumer ces garanties.

Quand il s'applique

  • Des fissures graves menaçant la structure apparaissent sur un appartement acheté sur plan après la livraison.
  • L'acheteur d'une maison neuve constate un défaut d'étanchéité du toit survenu après la réception des travaux.
  • Un propriétaire ayant racheté un logement neuf subit la panne d'un équipement indissociable de l'immeuble.
  • L'acquéreur réclame l'annulation de la vente alors que le vendeur s'engage à réparer l'ensemble des dommages.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les défauts et vices de construction apparents lors de la livraison, régis par l'article 1642-1.
  • Les vices cachés ordinaires applicables aux ventes d'immeubles anciens, régis par l'article 1641.
  • Le retard de livraison du chantier ou les pénalités contractuelles liées au calendrier de construction.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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