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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre IV : Des obligations du vendeur / Section 3 : De la garantie.

Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue.

11 articles

  • Art. 1641 Art. 1641 Code civil — La garantie des vices cachés Art. 1641 du Code civil : le vendeur garantit les défauts cachés qui rendent la chose impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage. Texte officiel.
  • Art. 1642 Exonération du vendeur pour vices apparents Art. 1642 du Code civil : le vendeur n'est pas responsable des défauts visibles de la chose vendue que l'acheteur a pu constater lui-même avant l'achat.
  • Art. 1642-1 Garantie des vices apparents en VEFA Dans une vente d'immeuble à construire, le vendeur répond des vices apparents pendant un mois après la prise de possession s'il ne répare pas.
  • Art. 1643 Vices cachés ignorés et non-garantie Le vendeur garantit les vices cachés même s'il en ignorait l'existence, sauf si une clause du contrat l'exonère expressément de cette garantie.
  • Art. 1644 Vice caché : rendre la chose ou la garder En cas de vice caché, l'acheteur a le choix : rendre la chose et se faire restituer le prix, ou la garder et se faire rendre une partie du prix (Art. 1644).
  • Art. 1645 Connaissance des vices par le vendeur Si le vendeur connaissait les vices cachés, il doit restituer le prix et payer tous les dommages et intérêts. Art. 1645.
  • Art. 1646 Garantie des vices et vendeur de bonne foi En cas de vice caché ignoré du vendeur, celui-ci doit seulement restituer le prix payé et rembourser les frais occasionnés par la vente.
  • Art. 1646-1 Garanties du vendeur d'immeuble Le vendeur d'un immeuble à construire répond des garanties légales des constructeurs dès la réception. L'annulation est écartée s'il répare.
  • Art. 1647 Perte de la chose défectueuse Si le bien périt à cause de son vice caché, le vendeur rembourse le prix et indemnise. Si la perte est due à un cas fortuit, l'acheteur la supporte.
  • Art. 1648 Délai de deux ans L'action en vice caché doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, ou dans l'année pour le cas de l'article 1642-1. Texte officiel.
  • Art. 1649 Vices cachés exclus pour ventes judiciaires Art. 1649 du Code civil : la garantie des vices cachés ne s'applique pas aux ventes par autorité de justice (ex. ventes aux enchères judiciaires).
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