Art. 1828 Code civil

Stipulations permises et interdites - Art. 1828

L'article 1828 autorise certaines clauses (prix réduit de la laine, part plus grande, moitié laitages) mais interdit que le métayer supporte toute la perte.

Texte officiel Art. 1828 Code civil — France

On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; Que le bailleur aura une plus grande part du profit ; Qu'il aura la moitié des laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fait partie des règles sur le cheptel de métayage. Il indique les clauses que le bailleur peut insérer dans le contrat : le métayer peut être tenu de céder sa part de laine à un prix inférieur, le bailleur peut recevoir une part plus grande des bénéfices, ou encore la moitié du lait produit. En revanche, il est interdit de prévoir que le métayer supporte seul la totalité des pertes du cheptel. Cette interdiction protège le métayer contre un déséquilibre trop important.

Quand il s'applique

  • Le contrat de métayage prévoit que le métayer vend sa part de laine au bailleur à moitié prix.
  • Le bailleur exige que lui revienne les deux tiers des bénéfices de l'exploitation.
  • Le métayer produit du lait et le bailleur en réclame la moitié chaque mois.
  • Une clause stipule que si le troupeau périt, le métayer rembourse intégralement la valeur des animaux.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas le prix exact auquel la laine peut être cédée, il se contente d'autoriser un prix inférieur à la valeur ordinaire.
  • Il ne traite pas des pertes partielles du cheptel, qui sont régies par d'autres articles (notamment l'article 1827 pour la perte totale sans faute du métayer).
  • Il ne s'applique pas aux cheptels simples ou de fer, dont les règles diffèrent (voir articles 1821 et suivants).
  • Il ne concerne pas la répartition du fumier ou du travail du métayer, abordée à l'article 1819.

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