Art. 2425 Code civil

Mentions en marge du fichier immobilier - Art. 2425

L'article 2425 impose de publier au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge, les modifications d'hypothèque sans aggravation pour le débiteur.

Texte officiel Art. 2425 Code civil — France

Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires. Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416 . Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée. En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une hypothèque déjà inscrite subit une modification qui n'aggrave pas la situation de la personne endettée, cette évolution est publiée au fichier immobilier sous forme de mention en marge. Cela concerne notamment le changement de créancier, le transfert de la créance, la réduction de la garantie, l'accord d'un délai supplémentaire ou le changement de domicile du créancier.

Le texte vise également la publication des conventions mentionnées à l'article 2416 ainsi que les transmissions de créances hypothécaires par acte entre vifs ou par testament comportant une charge de restitution.

Pour exécuter ces mentions, les actes ou décisions judiciaires déposés au service de la publicité foncière doivent préciser l'identité des parties. De plus, si la modification ne concerne qu'une partie des immeubles garantis, ces biens doivent être désignés individuellement sous peine de refus de dépôt.

Quand il s'applique

  • La banque cède sa créance hypothécaire à un autre établissement financier sans modifier les charges du débiteur.
  • Le créancier accorde un délai supplémentaire de paiement au débiteur et souhaite ajuster l'inscription existante.
  • Un créancier hypothécaire déménage et demande la mise à jour de son domicile sur l'inscription.
  • La garantie hypothécaire est réduite pour ne porter plus que sur un seul des immeubles initialement grevés.

Ce que cet article ne dit pas

  • La radiation totale d'une inscription d'hypothèque avec le consentement des parties, régie par l'article 2435.
  • Les règles de détermination du rang de préférence entre plusieurs créanciers, traitées à l'article 2418.
  • Une modification de l'hypothèque qui aggraverait la situation financière ou juridique du débiteur.

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