Droits réels du tiers acquéreur après la vente - Art. 2459
Après la vente de l'immeuble hypothéqué, le tiers acquéreur retrouve les droits réels (servitudes, etc.) qu'il possédait sur ce bien avant de l'acquérir.
Après la vente, le tiers acquéreur retrouve les droits réels, notamment les servitudes, qu'il avait sur l'immeuble avant qu'il ne l'acquière.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Un tiers acquéreur est une personne qui a acheté un immeuble déjà grevé d'une hypothèque. Avant cet achat, elle pouvait avoir des droits réels sur ce même immeuble, par exemple une servitude de passage ou de vue. En devenant propriétaire, ces droits s'éteignent par confusion (on ne peut avoir de servitude sur son propre bien).
L'article 2459 prévoit qu'après la vente de l'immeuble (par exemple, la vente forcée par le créancier hypothécaire), le tiers acquéreur retrouve les droits réels qu'il avait avant d'acquérir le bien. Il récupère notamment les servitudes, comme si elles n'avaient jamais été éteintes.
Quand il s'applique
- Un voisin avait un droit de passage sur un terrain. Il achète ce terrain hypothéqué. Plus tard, le créancier vend le terrain. L'ancien voisin retrouve son droit de passage.
- Une personne bénéficiait d'une servitude de vue sur un immeuble. Elle achète l'immeuble. Après la vente forcée, elle retrouve cette servitude.
- Un agriculteur avait un droit d'irrigation sur un champ. Il achète le champ hypothéqué. Après la vente, il retrouve ce droit d'irrigation.
- Un propriétaire d'un fonds dominant avait une servitude de non-construction sur le fonds servant. Il acquiert le fonds servant. Après la vente, il retrouve la servitude.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne s'applique pas lorsque le tiers acquéreur reste propriétaire de l'immeuble (les droits réels sont alors éteints et ne revivent pas).
- Il ne régit pas les droits personnels (créances) que le tiers acquéreur pourrait avoir contre le débiteur ou le créancier.
- Il ne concerne pas les droits réels que le tiers acquéreur aurait acquis après son achat (par exemple, une servitude constituée pendant sa propriété).
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