Demande de partage malgré jouissance séparée - Art. 816
Le partage peut être demandé même après jouissance séparée par un indivisaire, sauf acte de partage ou prescription acquisitive (Art. 816).
Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet à tout indivisaire de demander le partage des biens en indivision, même si l'un des coïndivisaires a utilisé seul une partie ou la totalité de ces biens. Cette faculté n'est écartée que dans deux cas : soit un acte de partage a déjà eu lieu, soit la jouissance séparée a duré assez longtemps pour que le coïndivisaire ait acquis la propriété par prescription (usucapion).
La prescription évoquée ici est celle qui permet d'acquérir un bien par une possession continue, paisible et non équivoque pendant une durée fixée par la loi (généralement trente ans pour les immeubles). Si cette condition est remplie, le partage ne peut plus être demandé, car le bien est réputé appartenir désormais à l'occupant.
L'article ne précise pas les modalités du partage lui-même ni les droits aux fruits de l'indivision. Il se borne à réaffirmer que le simple fait qu'un indivisaire ait joui seul ne fait pas obstacle à la demande de partage.
Quand il s'applique
- Deux héritiers d'une maison. L'un vit seul dans la maison pendant des années sans partage. Le second héritier peut demander le partage.
- Plusieurs personnes héritent d'un terrain. L'une d'elles cultive seule une partie. Les autres peuvent demander le partage à moins que la prescription ne soit acquise.
- Des époux divorcés restent en indivision sur un appartement. L'un occupe seul les lieux. L'autre peut demander le partage.
- Indivision entre associés après dissolution d'une société. L'un continue d'exploiter seul le fonds. Les autres peuvent demander le partage sauf si prescription.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas le partage forcé en cas de désaccord entre indivisaires (voir articles 820 et suivants).
- Il ne traite pas de la répartition des fruits et revenus de l'indivision (article 815-9).
- Il ne concerne pas les mesures conservatoires sur les biens indivis (article 815-2).
- Il ne s'applique pas aux indivisions en usufruit (article 815-18).
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