Art. 1150 Code civil

Actes des majeurs protégés - Art. 1150

L'article 1150 renvoie aux articles 435, 465, 494-9 pour les actes des majeurs protégés, sans préjudice des articles 1148, 1151, 1352-4.

Texte officiel Art. 1150 Code civil — France

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435 , 465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148 , 1151 et 1352-4 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1150 est une disposition de renvoi. Il indique que les actes accomplis par les majeurs protégés (personnes sous tutelle, curatelle ou habilitation familiale) sont régis par les articles 435, 465 et 494-9. Ces articles fixent les règles applicables selon le type de mesure de protection.

Toutefois, les articles 1148, 1151 et 1352-4 s'appliquent sans être écartés par ce renvoi. L'article 1148 permet aux personnes incapables d'accomplir seules les actes courants. L'article 1151 permet au contractant capable de s'opposer à l'action en nullité. L'article 1352-4 concerne la restitution en cas d'annulation.

Quand il s'applique

  • Un majeur sous tutelle achète un bien immobilier : l'article 1150 renvoie aux articles 435, 465, 494-9 pour déterminer si l'acte est valide.
  • Un majeur sous curatelle passe un contrat de travail : les règles des articles 465 et 494-9 s'appliquent.
  • Un majeur protégé effectue un achat courant (pain, journal) : l'article 1148 s'applique en priorité.
  • Un contractant capable veut empêcher la nullité d'un acte passé avec un majeur protégé : il peut invoquer l'article 1151.
  • Un acte annulé d'un majeur protégé donne lieu à restitution : l'article 1352-4 s'applique.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 1150 ne définit pas la notion de majeur protégé ; cette notion est précisée dans d'autres articles du code.
  • Il ne fixe pas les conditions de mise sous protection judiciaire ; celles-ci sont prévues ailleurs.
  • Il ne prévoit pas de nullité automatique des actes ; la nullité dépend des articles auxquels il renvoie.
  • Il ne s'applique pas aux mineurs, même émancipés ; les actes des mineurs sont régis par d'autres dispositions.

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