Annulation des actes du mineur pour lésion - Art. 1149
Un mineur peut faire annuler un acte courant pour lésion, sauf événement imprévisible ou cadre professionnel. Déclarer être majeur ne bloque pas l'annulation.
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation. Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
En principe, un mineur peut accomplir seul les actes de la vie courante. L'article 1149 prévoit toutefois que si un tel acte cause une lésion au mineur, c'est-à-dire un désavantage ou un préjudice financier à son détriment, cet acte peut être annulé.
Cette annulation pour simple lésion est écartée dans deux situations : lorsque le déséquilibre résulte d'un événement imprévisible, ou lorsque l'engagement a été souscrit par le mineur dans l'exercice de son activité professionnelle.
Le texte précise également que la seule déclaration du mineur affirmant qu'il est majeur n'empêche pas la remise en cause de l'acte et ne fait pas obstacle à son annulation.
Quand il s'applique
- Un mineur achète seul un bien d'occasion à un prix manifestement excessif par rapport à sa valeur réelle.
- Un mineur souscrit un contrat d'abonnement coûteux après avoir affirmé au vendeur qu'il était majeur.
- Un mineur travaillant déjà à son compte achète du matériel pour les besoins de son activité professionnelle.
- Un mineur subit un préjudice financier lors d'un achat en raison d'un événement extérieur totalement imprévisible.
Ce que cet article ne dit pas
- L'incapacité générale du mineur non émancipé de passer des actes graves (régie par l'article 1146).
- La règle générale autorisant le mineur à accomplir seul les actes courants de la vie quotidienne (prévue à l'article 1148).
- Le point de départ du délai de prescription pour engager l'action en nullité (fixé par l'article 1152).
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