Clause de partage modifiant les dettes – Art. 1490
Art. 1490 : permet aux époux de modifier par clause de partage la répartition des dettes, sans préjudice des droits des tiers.
Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Les articles précédents fixent la répartition légale des dettes de communauté entre époux après sa dissolution. L'article 1490 permet aux époux, dans l'acte de partage, de déroger à ces règles en prévoyant une répartition différente, par exemple que l'un paie une quotité plus élevée ou même la totalité du passif.
Cette clause ne peut porter atteinte aux droits des créanciers. Ceux-ci conservent la possibilité de poursuivre chaque époux pour la totalité des dettes, indépendamment de la répartition interne convenue.
Il s'agit d'une faculté ouverte lors du partage lui-même, et non dans le contrat de mariage. Elle permet d'adapter le règlement des dettes à la situation des époux après la dissolution.
Quand il s'applique
- Lors du divorce, les époux décident que l'un paiera seul une dette commune importante en contrepartie de la garde d'un bien.
- Dans le partage après décès, la clause prévoit que le conjoint survivant prend en charge l'intégralité des dettes liées à l'entreprise familiale.
- Les époux conviennent que celui qui a contracté un emprunt pour son véhicule personnel en supportera la totalité, même s'il s'agit d'une dette de communauté.
- Ils répartissent les dettes de manière inégale pour compenser la différence de valeur des biens attribués à chacun.
- Après séparation de biens, ils incluent une clause dans le partage pour clarifier que les dettes nées après la dissolution restent à la charge de l'époux qui les a engagées.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas de modifier la répartition des dettes pendant le mariage (cela relève du contrat de mariage, voir art. 1497).
- Il ne permet pas de priver un créancier de son droit d'agir contre l'un des époux (les tiers restent protégés).
- Il ne concerne pas la répartition des dettes propres à chaque époux (seules les dettes de communauté sont concernées).
- Il ne s'applique pas au partage de biens séparés (régime de séparation de biens, et non communauté).
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