Garantie sur les biens du tuteur : Art. 2398
L'article régit la prise d'hypothèque, de gage ou de nantissement sur les immeubles du tuteur ou de l'administrateur légal pour le mineur ou majeur.
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille ou, à défaut le juge, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage ou d'un nantissement, dont il détermine lui-même les conditions. Au cours de la tutelle, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage ou un nantissement sera constitué. Au cas d'administration légale des biens du mineur, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage ou un nantissement. Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lors de l'ouverture d'une tutelle, le conseil de famille ou le juge détermine s'il faut inscrire une hypothèque sur les biens immobiliers du tuteur. S'il l'ordonne, il fixe le montant garanti et désigne les immeubles concernés. Il peut également décider de remplacer cette hypothèque par un gage ou un nantissement.
Cette décision peut évoluer à tout moment au cours de la tutelle. Si les intérêts du mineur ou du majeur protégé paraissent l'exiger, le conseil de famille ou le juge peut ordonner une première inscription, des inscriptions complémentaires ou la constitution d'une nouvelle garantie.
Dans le cadre de l'administration légale des biens d'un mineur, le juge des tutelles dispose des mêmes pouvoirs à l'égard de l'administrateur légal. Les démarches d'inscription sont accomplies à la demande du greffier et les frais correspondants sont imputés sur le compte de la tutelle.
Quand il s'applique
- Un tuteur nommé lors de l'ouverture d'une tutelle se voit demander par le conseil de famille la constitution d'une hypothèque sur sa résidence principale.
- En cours de tutelle, le patrimoine d'un majeur protégé augmente et le juge ordonne une inscription hypothécaire complémentaire sur les biens du tuteur.
- Le juge des tutelles exige d'un parent, administrateur légal des biens de son enfant mineur, qu'il fournisse un gage en garantie de sa gestion.
Ce que cet article ne dit pas
- La délivrance de la mainlevée de l'hypothèque à la fin de la tutelle, traitée dans les dispositions d'extinction des sûretés.
- La responsabilité civile ou pénale du tuteur en cas de faute de gestion ou de détournement de fonds.
- Le montant exact des émoluments notariés ou des taxes foncières applicables lors de l'inscription.
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