Vente aux enchères d'une chose commune | Art. 575
Art. 575 Code civil: lorsqu'une chose reste en commun entre propriétaires des matières, elle est vendue aux enchères et le produit partagé.
Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsque plusieurs personnes ont fourni des matières qui ont été mélangées ou unies pour former un seul objet, et que cet objet ne peut pas être attribué à l'un d'eux (par exemple parce que les matières sont de valeur comparable ou inséparables), l'article 575 impose de le vendre aux enchères. Le produit de la vente est ensuite réparti entre tous les propriétaires des matières, au profit commun.
Cette règle fait partie des dispositions sur l'accession mobilière. Elle s'applique quand la chose reste en commun, c'est-à-dire qu'aucun des propriétaires ne peut revendiquer la propriété exclusive. Si l'un des propriétaires a une matière beaucoup plus précieuse ou si la main-d'œuvre est exceptionnelle, d'autres articles (570 à 574) peuvent s'appliquer avant celui-ci.
Quand il s'applique
- Deux amis apportent chacun du bois et du métal pour fabriquer un meuble, mais ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la propriété de l'objet fini.
- Un bijoutier utilise de l'or appartenant à un client et de l'argent appartenant à un autre client pour créer une seule bague, les deux clients réclamant la propriété.
- Le blé d'un agriculteur et le seigle d'un voisin sont accidentellement mélangés dans un silo et ne peuvent être séparés.
- Deux artistes mélangent leurs peintures sur une toile, créant une œuvre qui ne peut être divisée entre eux.
- Des matériaux de construction de deux propriétaires voisins sont mélangés lors d'une tempête, formant une seule structure.
Ce que cet article ne dit pas
- Il ne s'applique pas lorsque l'une des matières est clairement la partie principale (articles 567 et 568).
- Il ne s'applique pas si la chose peut être séparée ou attribuée à un seul propriétaire (articles 566 à 569).
- Il ne couvre pas les immeubles (biens immobiliers) – cette règle ne concerne que les biens meubles.
- Il ne donne pas droit à une indemnité pour l'utilisation de la matière d'autrui sans autorisation (cela relève des articles 576 et 577).
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