Art. 567 Code civil

Partie principale – Art. 567 C. civ.

Art. 567 définit la partie principale en accession mobilière : celle à laquelle l'autre est unie pour usage, ornement ou complément.

Texte officiel Art. 567 Code civil — France

Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fait partie des règles sur le droit d'accession concernant les biens meubles (articles 565 à 577). Il sert à déterminer, quand deux choses mobilières appartenant à des propriétaires différents sont unies, laquelle est la chose principale et laquelle est l'accessoire.

La règle est simple : est réputée principale la chose à laquelle l'autre a été unie pour son usage, son ornement ou son complément. Ainsi, la chose qui reçoit l'autre pour être utilisée, décorée ou complétée est la principale ; l'autre est accessoire.

Cette qualification a des conséquences sur la propriété du tout : si l'accessoire peut être séparé sans dommage, le propriétaire de l'accessoire peut le reprendre ; sinon, le propriétaire de la chose principale devient propriétaire de l'ensemble, sous réserve d'indemnisation (articles suivants).

Quand il s'applique

  • Un tableau dans un cadre : le tableau est principal, le cadre est un ornement.
  • Une montre avec un bracelet : la montre est principale, le bracelet est un accessoire d'usage.
  • Un stylo avec une plume de rechange : le corps du stylo est principal, la plume est un complément.
  • Un collier avec un pendentif : la chaîne est principale, le pendentif est pour l'ornement.
  • Un canapé avec des coussins : le canapé est principal, les coussins sont des compléments de confort.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne concerne pas les accroissements de terre par alluvion (articles 556-564).
  • Il ne s'applique pas aux animaux qui passent d'un propriétaire à un autre (article 564).
  • Il ne traite pas des situations où une personne emploie la matière d'autrui pour créer un ouvrage (articles 570-571).
  • Il ne détermine pas la propriété des îles formées dans les cours d'eau (articles 560-561).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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Cette page reproduit le texte de l'article 567 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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