Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contra
20 articles
- Art. 143 Mariage sans distinction de sexe L'article 143 du Code civil définit le mariage comme l'union de deux personnes, sans distinction de sexe. Il autorise le mariage entre personnes de même sexe.
- Art. 144 Âge minimum pour se marier Le Code civil fixe à dix-huit ans l'âge minimum pour contracter mariage. Aucune dispense n'est prévue par cet article, mais des exceptions existent ailleurs.
- Art. 145 Dispense d'âge pour mariage L'article 145 permet au procureur du lieu de mariage d'accorder des dispenses d'âge pour motifs graves, dérogeant à l'âge minimal.
- Art. 146 Absence de consentement annule mariage L'article 146 dispose qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Ce principe annule toute union où le consentement fait défaut.
- Art. 146-1 Mariage d'un Français: présence requise Pour un Français, le mariage même à l'étranger exige sa présence physique. Art. 146-1 du Code civil impose cette condition.
- Art. 147 Second mariage interdit avant dissolution L'article 147 du Code civil interdit de contracter un second mariage tant que le premier n'est pas dissous par divorce, décès ou annulation.
- Art. 148 Consentement des parents au mariage des mineurs Art. 148 Code civil : le mariage d'un mineur nécessite le consentement des deux parents. En cas de désaccord, le désaccord constitue le consentement.
- Art. 149 Consentement au mariage parent décédé ou absent L'article 149 du Code civil dispense du consentement d'un parent décédé ou incapable, et permet le mariage après un an sans nouvelles du parent, sous serment.
- Art. 150 Consentement au mariage par les grands-parents Si les parents sont décédés, incapables ou sans nouvelles depuis un an, les grands-parents les remplacent pour le consentement au mariage.
- Art. 151 Jugement d'absence valant acte de décès En matière de mariage, l'extrait du jugement déclarant l'absence d'un parent remplace l'acte de décès requis aux articles 149, 150, 158 et 159.
- Art. 154 Constat de dissentiment des ascendants Constatation par notaire du dissentiment entre ascendants pour un mariage et notification de l'union projetée pour passer outre au défaut de consentement.
- Art. 155 Constatation du dissentiment des ascendants Art. 155 C. civ. : constatation du dissentiment des ascendants par lettre légalisée ou acte art. 73 al. 2. Exemption de timbre et enregistrement.
- Art. 156 Sanction de l'officier pour mariage d'un mineur Les officiers d'état civil qui célèbrent un mariage d'un mineur de moins de 18 ans sans consentement parental sont passibles de l'amende de l'article 192.
- Art. 157 Sanction pour défaut de preuve de notification L'officier de l'état civil qui n'exige pas la preuve de la notification du dissentiment (art. 154) est condamné à l'amende de l'article précédent (art. 156).
- Art. 159 Mariage des mineurs : consentement En l'absence de parents et grands-parents, un mineur de dix-huit ans ne peut se marier sans l'accord préalable du conseil de famille selon l'art. 159.
- Art. 160 Mariage d'un mineur et ascendants disparus En cas d'ascendant sans nouvelles depuis un an, le mineur de dix-huit ans prête serment devant le juge des tutelles pour demander l'autorisation de mariage.
- Art. 161 Prohibition du mariage en ligne directe L'article 161 du Code civil interdit le mariage en ligne directe entre tous les ascendants et descendants, ainsi qu'entre alliés dans la même ligne.
- Art. 162 Mariage prohibé entre frères et sœurs L'article 162 du Code civil interdit le mariage entre frères et sœurs, ainsi qu'entre frères et entre sœurs. Cette prohibition s'applique en ligne collatérale.
- Art. 163 Interdiction mariage oncle/nièce, tante/neveu Art. 163 Code civil : interdiction du mariage entre oncle et nièce ou neveu, et entre tante et neveu ou nièce. Interdiction absolue.
- Art. 164 Lever prohibition mariage alliés et oncle/nièce Art. 164 : le Président peut, pour causes graves, lever les prohibitions de mariage des articles 161 (alliés directs après décès) et 163 (oncle/nièce).